Article L2123-3-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2015
>
Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 4

I.-Si une installation de service mentionnée à l'article L. 2123-1 n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat, justifiant l'existence de besoins avérés, s'est vu refuser la fourniture d'un service de base dans cette installation par l'exploitant de celle-ci, le propriétaire de l'installation publie, à la demande de ce candidat, par tout moyen approprié, l'information selon laquelle son installation est disponible en totalité ou en partie et qu'il recherche un exploitant, sauf dans l'un des cas suivants :
1° L'exploitant de l'installation de service ou le propriétaire de celle-ci ont engagé un processus de reconversion de cette installation de service ;
2° L'installation de service fait l'objet d'études ou de travaux en vue de maintenir sa destination et d'assurer son exploitation, qui la rendent provisoirement indisponible ;
3° Le propriétaire, s'il n'exploite pas lui-même l'installation, décide d'en assurer lui-même directement l'exploitation ;
4° L'accès demandé l'est à des voies ferrées portuaires sans avoir pour objet le pré-ou le post-acheminement ferroviaire d'un service de transport fluvial ou maritime.
II.-L'exploitant de l'installation de service qui n'en est pas le propriétaire dispose, à compter de la notification de la demande de publication mentionnée au I, d'un délai fixé par décret pour informer celui-ci :
1° De son accord ou de son opposition motivée à son remplacement par un nouvel exploitant ;
2° Le cas échéant, des mesures qu'il entend mettre en œuvre pour mettre fin à l'absence d'utilisation de l'installation.
Le silence de l'exploitant de l'installation de service en place vaut accord.
III.-L'annonce de la disponibilité de l'installation comporte les principales conditions juridiques, techniques et financières de la mise à disposition de celle-ci, fixées de manière non discriminatoire.
IV.-Si aucun accord n'est trouvé avec un exploitant, le propriétaire en informe le candidat qui s'était déclaré intéressé par un accès à cette installation. Ce dernier dispose, à compter de cette information, d'un délai fixé par décret pour lui notifier son intention d'assurer lui-même l'exploitation de l'installation. Le refus du candidat de reprendre l'exploitation de l'installation de service ou le silence gardé par celui-ci au terme de ce délai vaut renonciation à la demande d'accès.
V.-La conclusion d'une nouvelle convention portant sur la mise à disposition de l'installation de service emporte résiliation de la convention liant le propriétaire à l'exploitant en place.
VI.-L'absence de publication des informations sur les conditions d'accès à l'installation mentionnées à l'article L. 2123-3-2 pendant une période de deux années consécutives vaut présomption d'absence d'utilisation de l'installation.
VII.-Le nouvel exploitant conserve la destination de l'installation durant toute la durée de la mise à disposition. Il examine la demande de fourniture du service de base mentionnée au I.
VIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1ARAFER, projets d'ordonnance et de décrets transposant la directive 2012/34/UE – Avis n° 2015-023 du 1er juillet 2015

[…] L'Autorité relève, à titre liminaire, que l'article L. 2123-3-6 du code des transports et l'article 12 du décret du 20 janvier 2012 dans leur rédaction issue des textes soumis à l'avis de l'Autorité prévoient de nombreuses précisions sur les modalités pratiques d'application de la procédure de mise à 38

 Lire la suite…
  • Directive·
  • Installation·
  • Service·
  • Décret·
  • Transport·
  • Transposition·
  • Réseau·
  • Règlement d'exécution·
  • Accès·
  • Redevance

2ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de…

[…] En premier lieu, il convient d'observer que l'article 22 du projet de loi portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français voté par le Sénat le 7 novembre 2018 et transmis à l'Assemblée nationale le 8 novembre 2018 prévoit de modifier l'article L. 2123-3-6 du code des transports relatif aux installations de service inutilisées pendant au moins deux ans. […] 33 Autorité de la concurrence, Décision n° 09-D-06 du 5 février 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par la SNCF et Expedia

 Lire la suite…
  • Transport ferroviaire·
  • Matériel roulant·
  • Service public·
  • Contrat de services·
  • Voyageur·
  • Maintenance·
  • Mobilité·
  • Installation·
  • Matériel·
  • Public

3ARAFER, projets d'ordonnance et de décrets transposant la directive 2012/34/UE – Avis n° 2015-023 du 1er juillet 2015

[…] L'Autorité relève, à titre liminaire, que l'article L. 2123-3-6 du code des transports et l'article 12 du décret du 20 janvier 2012 dans leur rédaction issue des textes soumis à l'avis de l'Autorité prévoient de nombreuses précisions sur les modalités pratiques d'application de la procédure de mise à 38

 Lire la suite…
  • Directive·
  • Installation·
  • Service·
  • Décret·
  • Transport·
  • Transposition·
  • Réseau·
  • Règlement d'exécution·
  • Accès·
  • Redevance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires17

La directive 2012/34/UE, citée dans les commentaires des articles précédents, fixe les règles relatives à l'exploitation des installations de service (définies dans le commentaire de l'article 19). Le paragraphe 6 de l'article 13 prévoit que si une installation de service visée à l'annexe II, point 2, n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si des entreprises ferroviaires se sont déclarées intéressées par un accès à cette installation auprès de l'exploitant de cette installation, sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son … Lire la suite…
Le chapitre Ier porte sur le renforcement de la sécurité des mobilités. L'article 31 concerne la conduite automobile. Il vise à renforcer la protection des inspecteurs et des examinateurs chargés de faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire et à lutter plus efficacement contre les conduites à risques en augmentant le nombre de cas dans lesquels la rétention et la suspension du permis de conduire ainsi que l'immobilisation et la mise en fourrière de véhicule sont possibles. Les articles 32 et 33 concernent les transports terrestres collectifs. L'article 32 permet de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion