Article L2123-3-6 du Code des transports

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Version17/07/2015
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 176

Si une installation de service mentionnée à l'article L. 2123-1 n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat s'est déclaré intéressé par un accès à cette installation auprès de l'exploitant de cette installation sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit-bail en tant qu'installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l'exploitant de cette installation de service ne démontre qu'un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire, dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Décisions7


1ARAFER, projets d'ordonnance et de décrets transposant la directive 2012/34/UE – Avis n° 2015-023 du 1er juillet 2015

[…] L'Autorité relève, à titre liminaire, que l'article L. 2123-3-6 du code des transports et l'article 12 du décret du 20 janvier 2012 dans leur rédaction issue des textes soumis à l'avis de l'Autorité prévoient de nombreuses précisions sur les modalités pratiques d'application de la procédure de mise à 38

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  • Directive·
  • Installation·
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  • Transport·
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  • Règlement d'exécution·
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2ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de…

[…] En premier lieu, il convient d'observer que l'article 22 du projet de loi portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français voté par le Sénat le 7 novembre 2018 et transmis à l'Assemblée nationale le 8 novembre 2018 prévoit de modifier l'article L. 2123-3-6 du code des transports relatif aux installations de service inutilisées pendant au moins deux ans. […] 33 Autorité de la concurrence, Décision n° 09-D-06 du 5 février 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par la SNCF et Expedia

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  • Transport ferroviaire·
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  • Contrat de services·
  • Voyageur·
  • Maintenance·
  • Mobilité·
  • Installation·
  • Matériel·
  • Public

3ARAFER, projets d'ordonnance et de décrets transposant la directive 2012/34/UE – Avis n° 2015-023 du 1er juillet 2015

[…] L'Autorité relève, à titre liminaire, que l'article L. 2123-3-6 du code des transports et l'article 12 du décret du 20 janvier 2012 dans leur rédaction issue des textes soumis à l'avis de l'Autorité prévoient de nombreuses précisions sur les modalités pratiques d'application de la procédure de mise à 38

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Documents parlementaires17

La directive 2012/34/UE, citée dans les commentaires des articles précédents, fixe les règles relatives à l'exploitation des installations de service (définies dans le commentaire de l'article 19). Le paragraphe 6 de l'article 13 prévoit que si une installation de service visée à l'annexe II, point 2, n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si des entreprises ferroviaires se sont déclarées intéressées par un accès à cette installation auprès de l'exploitant de cette installation, sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son … Lire la suite…
Le chapitre Ier porte sur le renforcement de la sécurité des mobilités. L'article 31 concerne la conduite automobile. Il vise à renforcer la protection des inspecteurs et des examinateurs chargés de faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire et à lutter plus efficacement contre les conduites à risques en augmentant le nombre de cas dans lesquels la rétention et la suspension du permis de conduire ainsi que l'immobilisation et la mise en fourrière de véhicule sont possibles. Les articles 32 et 33 concernent les transports terrestres collectifs. L'article 32 permet de … Lire la suite…
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