Article L2131-8 du Code des transports

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Version17/07/2015
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Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L2132-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, au titre de ses missions en matière de sécurité ferroviaire, et l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire se communiquent, au titre de la coopération qu'ils entretiennent entre eux, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'autorité responsable de la délivrance des licences, par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , des informations recueillies dans l'exercice de ses missions qu'elle estime de nature à prévenir les atteintes à la sécurité ferroviaire.

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adresse à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, à la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, à son initiative ou à la demande de ces derniers, des recommandations sur toute question relative à l'accès au réseau ferroviaire et, notamment, sur des éléments susceptibles de nuire à la concurrence sur les marchés des services ferroviaires.

Dans un délai maximal, fixé par décret, à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa sur les questions relatives à la sécurité ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 février 2016
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