Article L2133-5-2 du Code des transports

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 7

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015
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