Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE III : RÉGULATION / Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
Article L2133-5-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2015
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Version01/11/2015
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Version01/10/2019
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7.
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