Article L2133-5-2 du Code des transports

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Version17/07/2015
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Version01/11/2015
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

L'Autorité de régulation des transports autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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