Article R4432-14-1 du Code des transportsAbrogé

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Version19/07/2015

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-873 du 16 juillet 2015 - art. 13

Après chaque renouvellement général ou partiel du conseil d'administration, le conseil d'administration élit, parmi ses membres en exercice, un bureau qui comprend, en plus du président du conseil d'administration, au moins un vice-président et un secrétaire. Le secrétaire général est membre de droit du bureau.
La composition du bureau et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du conseil d'administration. Le bureau ne peut cependant comprendre plus de dix membres.
Les membres du bureau sont élus, pour la durée de leur mandat, au vote secret par un scrutin distinct pour chaque fonction. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de voix, le plus jeune candidat est élu.
En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, il est remplacé par le vice-président.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019
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