Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Personnel navigant / Sous-section 2 : Transport de marchandises / Paragraphe 2 : Bateaux exploités en relèves
Article R4511-14-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-886 du 21 juillet 2015 - art. 1
En application de l'article L. 3164-5 du code du travail, l'emploi des apprentis âgés de moins de dix-huit ans est autorisé le dimanche dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur.