Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / TITRE III : ATTEINTES À LA SÉCURITÉ OU À LA SÛRETÉ DES TRANSPORTS / Chapitre Ier : Lutte contre le terrorisme
Article L1631-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/2015
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Version31/07/2020
Entrée en vigueur le 27 juillet 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 16
Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.
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[…] Dans les départements de plus d'un million d'habitants, le représentant de l'Etat réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants, aux fins d'élaborer et de conclure le contrat prévu à l'article L. 1631-4 du code des transports avant le 31 décembre 2022.
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