Article L1631-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2015
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Version31/07/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L1633-2 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 16

Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2015
Sortie de vigueur le 31 juillet 2020
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 mai 2021

[…] Dans les départements de plus d'un million d'habitants, le représentant de l'Etat réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants, aux fins d'élaborer et de conclure le contrat prévu à l'article L. 1631-4 du code des transports avant le 31 décembre 2022.

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