Article L1631-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2015
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Version31/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L2261-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L1633-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 5

Modifié par : Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1

Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d'actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l'Etat en vertu de la loi.

Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 mai 2021

[…] Dans les départements de plus d'un million d'habitants, le représentant de l'Etat réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants, aux fins d'élaborer et de conclure le contrat prévu à l'article L. 1631-4 du code des transports avant le 31 décembre 2022.

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