Article L1115-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2015
>
Version27/12/2019
>
Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 164

Pour l'application du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux :

1° Les définitions de l'article 2 dudit règlement délégué s'appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les autorités chargées des transports au sens dudit règlement délégué regroupent les autorités organisatrices de la mobilité au sens du présent code, l'Etat, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France Mobilités, les autorités désignées à l'article L. 1811-2 et la métropole de Lyon ;

2° Sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues au présent chapitre et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques concernant la circulation, telles que définies aux paragraphes 7,8 et 14 de l'article 2 du même règlement délégué et énumérées à l'annexe de celui-ci. Les dispositions du code des relations entre le public et l'administration applicables aux informations publiques au sens de l'article L. 321-1 du même code ne s'appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre et des articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité ;

3° Pour les services de transport qu'elles organisent, les autorités mentionnées au 1° du présent article sont responsables de la fourniture des données mentionnées au 2°. Elles peuvent en confier la charge aux opérateurs de transport chargés de l'exécution des services de transport ou aux opérateurs de système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs ;

4° Lorsqu'elles confient la gestion du stationnement en ouvrage ou sur voirie à un prestataire, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données mentionnées au même 2°. Elles peuvent en confier la charge à ce prestataire ;

5° Les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel fournissent les données statiques, historiques et dynamiques sur les déplacements, y compris celles relatives à la localisation des véhicules, cycles et engins de déplacement personnel disponibles, dans les conditions mentionnées audit 2° et sous réserve des dispositions du présent 5°. Lorsqu'elles organisent de tels services, les personnes mentionnées au 1° sont responsables de la fourniture des données. Elles peuvent en confier la charge aux prestataires chargés de l'exécution de ces services ;

6° Les données relatives aux points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables incluent leur localisation, leur puissance, leur tarification, leurs modalités de paiement, leur accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur disponibilité et les éventuelles restrictions d'accès liées au gabarit du véhicule ;

7° A la demande des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage mettent à disposition de ces autorités, dans les conditions mentionnées au 2° du présent article et sous réserve des dispositions du présent 7°, un accès à leur service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage. Les réponses aux requêtes des usagers fournissent, pour chaque offre disponible, la localisation des lieux de montée dans le véhicule et de dépose, les horaires prévisionnels correspondants ainsi que le prix du trajet.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le seuil d'activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenus de fournir l'accès à leur service.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022
20 textes citent l'article

Commentaires18


2Mobilité électrique et infrastructures de recharge de véhicules électriques
CMS · 2 avril 2021

Les articles L.353-10 et L.353-11, issus de l'ordonnance n° 2021-237, […] Ces dispositions sont désormais groupées dans une section dédiée au "pilotage de la recharge et [à la] restitution de l'énergie". […] Les rapporteurs de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale[1] expliquaient en effet à l'époque que cette obligation d'information du public venait compléter celle introduite par l'article 25 de la même loi à l'article L.1115-1 du Code des transports sur "les points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables" qui devait inclure des informations portant sur "la localisation, la puissance, la […]

 Lire la suite…

3Loi LOM et ouverture des données : A quel coût ?
Village Justice · 8 janvier 2021

[…] Cette compensation financière ne concerne que les données relatives aux modes de déplacement énumérés par l'article L1115-1 du code des transports à savoir notamment : les services de transports (métro, bus, tramway), les services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel (vélo en libre-service, trottinette), les services de recharge publics pour les véhicules électriques/hybrides rechargeables, ou encore les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage. Apparaissent également concernés les services réguliers de transport aérien. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1CADA, Avis du 16 janvier 2020, Direction des routes d'Ile-de-France (DRIEA-DIRIF), n° 20192338

[…] la commission constate, en premier lieu, que depuis l'adoption des dispositions de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui a modifié l'article L1115-1 du code des transports, elle n'est plus compétente pour se prononcer sur le régime de diffusion et de réutilisation, dans les conditions prévues par le chapitre V « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Aménagement du territoire·
  • Infrastructures routières·
  • Règlement délégué·
  • Données·
  • Réseau routier·
  • Réutilisation·
  • Trafic·
  • Commission·
  • Parlement européen

2ARAFER, autocar : collecte de données – Décision n° 2015-043 du 2 décembre 2015

[…] S'agissant des informations relatives au trafic et aux services, celles-ci sont soumises aux dispositions de l'article L. 1115-1 du code des transports, qui pose le principe de leur diffusion libre et gratuite. […] Nombre d'employés au 01/01/2015

 Lire la suite…
  • Gare routière·
  • Information·
  • Ligne·
  • Transport routier·
  • Autocar·
  • Marché de services·
  • Collecte·
  • Entreprise·
  • Transport public·
  • Secteur des services

3ARAFER, transmission d'informations complémentaires relatives au secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes. Décision n°…

[…] Tél. : 01 58 01 01 10 […] Au surplus, il est rappelé que les informations relatives au trafic et aux services soumises aux dispositions de l'article L. 1115-1 du code des transports font l'objet d'une diffusion libre et gratuite. […]

 Lire la suite…
  • Autocar·
  • Ligne·
  • Information·
  • Transport·
  • Service·
  • Exploitation·
  • Recette·
  • Ville·
  • Voyageur·
  • Collecte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires290

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
Le droit français applicable à l'accès aux données en matière de transport résulte de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 4 qui a ajouté un article L. 1115-1 au code des transports. Cet article prévoit le principe d'accès libre, immédiat et gratuit aux données des services de transport en vue de l'information de l'usager. Il précise les données concernées par un tel accès et les conditions d'accès à ces dernières. Certaines des données de l'information multimodale peuvent être des « informations … Lire la suite…
L'article L. 1115-3 entend permettre à la France de conserver un principe de gratuité de la réutilisation pour les « petits réutilisateurs » tout en étant en conformité avec le règlement européen délégué 2017/1926 du 31 mai 2017. Ce principe paraît justifié pour permettre à de nouveaux services d'émerger. Il ne doit cependant pas avoir pour conséquence de faire peser un coût excessif sur les fournisseurs de données lorsqu'ils mettent celles-ci à disposition des réutilisateurs. Surtout, sa mise en œuvre ne doit pas donner la possibilité aux réutilisateurs importants de le contourner. C'est … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion