Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 3 : Services librement organisés / Sous-section 1 : Ouverture et modification des services
Article L3111-19 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
I.-L'autorité organisatrice de transport saisit l'Autorité de régulation des transports de son projet d'interdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-18. Sa saisine est motivée et rendue publique.
L' Autorité de régulation des transports émet un avis sur le projet d'interdiction ou de limitation du service de l'autorité organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. L'autorité de régulation peut décider de prolonger d'un mois ce délai, par décision motivée. A défaut d'avis rendu dans ces délais, l'avis est réputé favorable.
Lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire de limiter un service, l' Autorité de régulation des transports propose à l'autorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.
II.-Le cas échéant, l'autorité organisatrice de transport publie sa décision d'interdiction ou de limitation dans un délai d'une semaine à compter de la publication de l'avis de l' Autorité de régulation des transports, en se conformant à cet avis.
Commentaires • 8
[…] Au bénéfice de ces observations, vous pourrez écarter le moyen en jugeant, de façon générale, qu'il n'appartient pas à l'ARAFER, saisie sur le fondement de l'article L. 3111-19 du code des transports, de s'assurer que l'entreprise ayant déclaré le service de transport est établie sur le territoire national.
Lire la suite…L'article L. 3111-18 du code transports que vous devez interpréter opère une distinction nous semble-t-il claire entre les liaisons et les lignes : « Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l'ARAFER dans les conditions définies à l'article L. 3111-19, […] seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre […] Il ne se trouve au dossier en effet aucun élément de nature à établir que les liaisons constitueraient, au regard de leurs conditions d'exploitation et de leur traitement comptable, une ligne de transport pour l'application des dispositions de l'article L. 3111-18 du code des transports.
Lire la suite…Décisions • 391
[…] Avis n° 2016-111 du 15 juin 2016 relatif au projet de décision du Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé d'interdiction du service déclaré par la société FlixBus France sur la liaison entre cet aéroport et Saint-Denis L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-18 et L. 3111-19 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; Vu la déclaration de service routier librement organisé n° D2016-057, présentée par la société
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[…] Avis n° 2016-071 du 18 mai 2016 relatif au projet de décision de la Région Auvergne – Rhône-Alpes d'interdiction du service déclaré par la société Starshipper sur la liaison entre Chambéry et Lyon L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-18 et L. 3111-19 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; Vu la déclaration de service routier librement organisé n°D2016-009 présentée par la société
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3. ARAFER, prolongation du délai d'instruction d'un projet de décision d'interdiction d'un service régulier interurbain de transport par autocar – Décision n°…
[…] Décision n° 2017-069 du 12 juillet 2017 relative à la prolongation du délai d'instruction d'un projet de décision d'interdiction d'un service régulier interurbain de transport par autocar L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment son article L. 3111-19 et ses articles R. 3111-37 et suivants ; Vu la déclaration du service routier librement organisé D2017-080, présentée par la société SNCF C6 (Ouibus), publiée le 17 mai 2017, et la saisine présentée par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, enregistrée le 22 juin 2017 ; Après en avoir délibéré le 12 juillet 2017, 1.
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[…] Au bénéfice de ces observations, vous pourrez écarter le moyen en jugeant, de façon générale, qu'il n'appartient pas à l'ARAFER, saisie sur le fondement de l'article L. 3111-19 du code des transports, de s'assurer que l'entreprise ayant déclaré le service de transport est établie sur le territoire national.
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