Article L3111-19 du Code des transports

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Version15/10/2015
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

I.-L'autorité organisatrice de transport saisit l'Autorité de régulation des transports de son projet d'interdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-18. Sa saisine est motivée et rendue publique.

L' Autorité de régulation des transports émet un avis sur le projet d'interdiction ou de limitation du service de l'autorité organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. L'autorité de régulation peut décider de prolonger d'un mois ce délai, par décision motivée. A défaut d'avis rendu dans ces délais, l'avis est réputé favorable.

Lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire de limiter un service, l' Autorité de régulation des transports propose à l'autorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

II.-Le cas échéant, l'autorité organisatrice de transport publie sa décision d'interdiction ou de limitation dans un délai d'une semaine à compter de la publication de l'avis de l' Autorité de régulation des transports, en se conformant à cet avis.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 16 février 2018

[…] Au bénéfice de ces observations, vous pourrez écarter le moyen en jugeant, de façon générale, qu'il n'appartient pas à l'ARAFER, saisie sur le fondement de l'article L. 3111-19 du code des transports, de s'assurer que l'entreprise ayant déclaré le service de transport est établie sur le territoire national.

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Conclusions du rapporteur public · 16 février 2018

[…] Au bénéfice de ces observations, vous pourrez écarter le moyen en jugeant, de façon générale, qu'il n'appartient pas à l'ARAFER, saisie sur le fondement de l'article L. 3111-19 du code des transports, de s'assurer que l'entreprise ayant déclaré le service de transport est établie sur le territoire national.

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2017

L'article L. 3111-18 du code transports que vous devez interpréter opère une distinction nous semble-t-il claire entre les liaisons et les lignes : « Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l'ARAFER dans les conditions définies à l'article L. 3111-19, […] seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre […] Il ne se trouve au dossier en effet aucun élément de nature à établir que les liaisons constitueraient, au regard de leurs conditions d'exploitation et de leur traitement comptable, une ligne de transport pour l'application des dispositions de l'article L. 3111-18 du code des transports.

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Décisions391


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