Article L3111-22 du Code des transports

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Version15/10/2015
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

L' Autorité de régulation des transports concourt, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, par l'exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire.

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Maître Valérie Augros · LegaVox · 18 septembre 2015
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Décisions12


1ARAFER, transmission d'informations par les entreprises réalisant des services réguliers interurbains de transport routier de personnes – Décision n° 2020-006 du…

[…] Décision n° 2020-006 du 23 janvier 2020 relative à la transmission d'informations par les entreprises réalisant des services réguliers interurbains de transport routier de personnes L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-22 à L. 3111-24 ; Vu la décision n° 2017-042 du 29 mars 2017 relative à la transmission d'informations par les entreprises réalisant des services réguliers interurbains de transport routier de personnes librement organisés ; Après en avoir délibéré le 23 janvier 2020 ;

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2ARAFER, autocar : collecte de données – Décision n° 2015-043 du 2 décembre 2015

[…] La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a créé l'article L. 3111-22 du code des transports, lequel donne pour mission générale à l'Autorité de concourir « […] dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, par l'exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire ».

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3ARAFER, transmission d'informations complémentaires relatives au secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes. Décision n°…

[…] L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est chargée de concourir « [au bon fonctionnement du marché] dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes […] et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire » (article L. 3111-22 du code des transports).

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