Article L3111-23 du Code des transports

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Version15/10/2015
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

L' Autorité de régulation des transports établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l'échelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par l'autorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue d'assurer la complémentarité de ces services avec les services publics et évalue l'offre globale de transports interurbains existante.

Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.

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Actualités du Droit · 16 novembre 2016
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Décisions16


1ARAFER, transmission d'informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs – Décision n° 2021-018 du 11 mars 2021

[…] Enfin, en application de l'article L. 3111-23 du code des transports, l'Autorité doit établir chaque année un « rapport, détaillé à l'échelle de chaque région française, […] évalu[ant] l'offre globale de transports interurbains existante. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au

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2ARAFER, autocar : collecte de données – Décision n° 2015-043 du 2 décembre 2015

[…] L'Autorité rappelle cependant qu'elle exerce un tel pouvoir pour l'accomplissement de ses missions, déclinées ci-après. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L'AUTORITE 9. Dans le cadre des missions qui sont imparties à l'Autorité au titre des articles L. 3111-22 et L. 3111-23 du code des transports, la présente collecte de données a pour objectifs :  d'assurer un suivi des évolutions du marché de services réguliers interurbains de transport routier de personnes ;  de mener les actions d'information nécessaires au bon fonctionnement du marché, au bénéfice des clients des services réguliers interurbains de transport routier de personnes.

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3ARAFER, transmission d'informations par les entreprises réalisant des services réguliers interurbains de transport routier de personnes – Décision n° 2020-006 du…

[…] Les missions imparties à l'Autorité par les articles L. 3111-22 et L. 3111-23 du code des transports nécessitent la réalisation de travaux d'analyse et d'études régulières basés sur des éléments d'information quantitatifs et qualitatifs dont l'Autorité doit nécessairement disposer à fréquence régulière.

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