Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 3 : Services librement organisés / Sous-section 1 : Ouverture et modification des services
Article L3111-21 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des services interurbains :
1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ;
2° Les services exécutés dans la région d'Ile-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports.
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[…] La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, en créant l'article L. 3111-17 du code des transports, permet aux entreprises de transport public routier de voyageurs établies sur le territoire national d'assurer des services réguliers interurbains librement organisés. 2. Les services interurbains sont définis à l'article L. 3111-21 du code des transports comme : - les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ; - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article D. 3111-41 du code des transports.
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[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-18 et L. 3111-19 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; Vu la décision n° 2015-039 du 21 octobre 2015 portant adoption des lignes directrices relatives à l'instruction des demandes d'interdiction ou de limitation des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou égales à 100 kilomètres ; Vu le règlement intérieur du collège de l'Autorité ; Vu la consultation publique organisée du 22 juin au 6 juillet 2016 ; Après en avoir délibéré le 12 juillet 2016, […]
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3. ARAFER, saisine pour avis de l'Autorité de la concurrence sur le secteur des transports terrestres de personnes – Avis n° 2023-017 du 16 mars 2023
[…] En effet, l'article L. 3111-21 du code des transports dispose que « sont considérés comme des services interurbains : 1° les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité ». Une exception a été prévue lors de la libéralisation du marché pour les trajets au sein de la région Île-de-France, leur caractère interurbain étant défini par rapport à un seuil de longueur de trajet72 fixé à quarante kilomètres effectivement parcourus73.
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