Article L5337-3-1 du Code des transports

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Version09/08/2015
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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 30

Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2016
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www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 30 (articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du code des transports, article L. 774-2 du code de justice administrative) : Saisine du tribunal administratif par les présidents des directoires des grands ports maritimes […] formation professionnelle des marins

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Décisions37


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 20BX03007, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un mémoire du 25 novembre 2021, en réponse au moyen d'ordre public, le SMPBA fait valoir que l'article R. 5337-1 du code des transports est illégal car contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités défini à l'article 34 de la constitution et aux articles L. 3221-3, L. 2122-19, L. 5211-2 et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales.

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 17 mai 2019, 18MA00190, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative prévoit ainsi que : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. […] les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. ».

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3Tribunal administratif de Toulon, 29 juillet 2016, n° 1504001

[…] 24-01-03 […] — le maire est compétent en vertu de l'article L. 5337-3-1 du code des transports pour déférer au Tribunal la société comme prévenue d'une contravention de grande voirie sur le fondement de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;

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