Article L1231-14 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L1231-1-14 (T)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)

L'activité d'auto-partage est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.

Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 ou l'autorité mentionnée à l'article L. 1231-3 peuvent délivrer un label " auto-partage ” aux véhicules affectés à cette activité. A cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'elles déterminent et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, elles peuvent créer un service public d'auto-partage. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
10 textes citent l'article

Commentaires12


1La promotion de la bagnole juridiquement révolue
www.green-law-avocat.fr · 2 janvier 2022

[…] l'activité d'auto-partage au sens de l'article L. 1231-14 du code des transports ; l'activité de covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ;

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Décisions29


1Tribunal administratif de Dijon, 8 juillet 2016, n° 1601744
Annulation

[…] — les articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports définissant la mobilité ne visent aucunement le stationnement, ni la fourrière mais, uniquement, les transports ; la convention litigieuse qui porte sur des activités distinctes et non complémentaires, abusivement regroupées sous le vocable de « services de la mobilité », alors même que cette notion telle que définie par le code des transports vise exclusivement les transports, est irrégulière ; les automobilistes, particulièrement ceux qui se rendent en centre urbain avec leurs véhicules, ne sont pas par définition usagers du service public des transports urbains ;

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  • Service public·
  • Délégation·
  • Communauté urbaine·
  • Justice administrative·
  • Référé précontractuel·
  • Mobilité·
  • Activité·
  • Contrat de concession·
  • Commande publique·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 20 octobre 2022, n° 2001165
Annulation

[…] 19. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / () b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; "

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  • Métropole·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre exécutoire·
  • Délibération·
  • Personne publique·
  • Coopération intercommunale·
  • Réseau·
  • Substitution

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19 septembre 2023, 22MA01593, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; […]

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  • Dommages sur les voies publiques terrestres·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Travaux publics·
  • Métropole·
  • Justice administrative·
  • Voirie·
  • Département·
  • Route·
  • Compétence·
  • Domaine public
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