Article L3132-1 du Code des transports

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Version19/08/2015
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 40 (V)

Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
25 textes citent l'article

Commentaires35


1Les salariés peuvent déduire de leurs impôts certains honoraires de leur avocat
rocheblave.com · 6 septembre 2023

Il en va de même des versements mentionnés au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code. […] Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels.

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2Citygo vs Heetch : le tribunal tranche en faveur du covoiturage
Haas Avocats · Haas avocats · 10 juillet 2023

[…] Selon l'article L.3132-1 du Code des transports, les conducteurs de covoiturage sont soumis à deux obligations essentielles : […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 12 décembre 2019, n° 17/03541
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] La société X, par dernières conclusions signifiées le 8 avril 2019, demande à la cour, au visa des articles 4 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 4 du Règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010, 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 dite 'décret d'Allarde', de la loi des 14 et 17 juin 1791 dite 'Le Chapelier', des articles 1 et 6 du code civil, 1100, 1100-1, 1102, […] 564, 565 et 566 du code de procédure civile, 442-5 du code de commerce, L. 3120-1, 3120-2, L.3122-1 et suivants, L.3122-9, L. 3132-1, L.3141-1 et R. 3122-8 du code des transports, D. 231-1 et L.231-3 (anciens) du code du tourisme, […]

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  • Chauffeur·
  • Transport·
  • Réservation·
  • Client·
  • Sociétés·
  • Plateforme·
  • International·
  • Concurrence déloyale·
  • Véhicule·
  • Service

2Cour d'appel de Paris, 5 avril 2016, n° 15/00371
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par décision du 22 septembre 2015, le Conseil constitutionnel a décidé que le premier alinéa de l'article L 3124-13 du code des transports est conforme à la Constitution, considérant notamment que cette disposition n'interdit pas les services de mise en relation dans le domaine du covoiturage tel qu'il est défini par l'article L. 3132-1 du code des transports.

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  • Service·
  • Mise en relation·
  • Sociétés·
  • Directive·
  • Chauffeur·
  • Transport routier·
  • Client·
  • Géolocalisation·
  • Taxi·
  • Voiture

3Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2016, n° 15/02877
Infirmation

[…] ARRÊT DU 28/01/2016 […] que cela s'apparente à une activité de taxi clandestin, plus qu'à une activité de VTC encadrée réglementairement et pratiquée par des professionnels ; que l'article L. 1231-15 du code des transports définit le covoiturage ; que la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte en a formulé une nouvelle définition à l'article L. 3132-1 du même code ; qu'à la différence de l'activité Uber Pop le service de covoiturage n'est pas rémunéré, la somme versée par l'utilisateur ne servant qu'à couvrir une partie des frais de carburant, d'assurance ou d'usure ; […]

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  • Transport·
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  • Dommage imminent·
  • Directive·
  • Provision·
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Documents parlementaires53

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a inséré dans le code des transports une définition juridique du covoiturage. Cette définition, modifiée par l'article 52 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, figure aujourd'hui à l'article L. 3132-1 du code des transports qui dispose que : « Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, … Lire la suite…
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