Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre III : Servitudes en tréfonds
Article L2113-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 52 (V)
Le maître d'ouvrage d'une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire ou guidé déclarée d'utilité publique, ou la personne agissant pour son compte, peut demander à tout moment à l'autorité administrative compétente d'établir une servitude d'utilité publique en tréfonds.
La servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume en sous-sol nécessaire à l'établissement, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien de l'infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
La servitude en tréfonds ne peut être établie qu'à partir de quinze mètres au-dessous du point le plus bas du terrain naturel, sous réserve du caractère supportable de la gêne occasionnée.
La servitude est établie, par décision de l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées aux articles L. 2113-2 à L. 2113-5.
Commentaires • 3
Lors de l'adoption de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 52), des dispositions intéressantes ont été adoptées concernant les tréfonds nécessaires à la réalisation des infrastructures souterraines de transport public ferroviaire ou guidé déclarées d'utilité publique. […] Aux termes des nouveaux articles L. 2113-1 à L. 2113-5 du Code des transports, le maître d'ouvrage de telles infrastructures, ou la personne agissant pour son compte, […]
Lire la suite…idSectionTA=LEGISCTA000031051583&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160220">nouveaux articles L.2113-1 à L.2113-5 du code des transports, cette servitude d'utilité publique de tréfonds confère au maître d'ouvrage public le droit d'occuper le sous-sol de propriétés privées pour y réaliser les infrastructures nécessaires aux transports publics souterrains (métro, train…). […] L.2113-1 du code des transports). […] tréfonds visés par la servitude demandée. grand paris
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L'article L.2113-1 du Code des transports prévoit désormais la possibilité pour le maître d'ouvrage d'une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire déclarée d'utilité publique, de demander à l'autorité administrative l'établissement d'une servitude d'utilité publique en tréfonds.
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