Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre III : Servitudes en tréfonds
Article L2113-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 52 (V)
La servitude en tréfonds ouvre droit au profit des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés à une indemnité compensatrice du préjudice direct et certain en résultant. Elle est fixée par accord amiable entre son bénéficiaire et les propriétaires ou titulaires de droits réels ou, à défaut, dans les conditions prévues au livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le bénéficiaire de la servitude en tréfonds supporte seul la charge et le coût de la notification de l'ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties et de la copie des documents qui lui ont été transmis.
Commentaires • 2
[…] 4° A la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'établissement de servitudes en tréfonds, en application de l'article L. 2113-3 du code des transports ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 avril 2021, 20-13.911, Publié au bulletin
[…] 2° Au droit de délaissement mentionné au chapitre Ier du titre IV du livre II du même code ; 3° A l'emprise totale d'un bien partiellement exproprié dont les modalités sont définies au chapitre II du titre IV du livre II de ce code ; 4° A la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'établissement de servitudes en tréfonds, en application de l'article L. 2113-3 du code des transports ; 5° Aux difficultés d'exécution de ces jugements. Cette juridiction est également compétente lorsque ces procédures sont liées à la réalisation des infrastructures de transport dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris, en application de l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
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idSectionTA=LEGISCTA000031051583&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160220">nouveaux articles L.2113-1 à L.2113-5 du code des transports, cette servitude d'utilité publique de tréfonds confère au maître d'ouvrage public le droit d'occuper le sous-sol de propriétés privées pour y réaliser les infrastructures nécessaires aux transports publics souterrains (métro, train…). […] L.2113-1 du code des transports). […] tréfonds visés par la servitude demandée. grand paris
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