Article L2113-3 du Code des transports

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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 52 (V)

La servitude en tréfonds ouvre droit au profit des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés à une indemnité compensatrice du préjudice direct et certain en résultant. Elle est fixée par accord amiable entre son bénéficiaire et les propriétaires ou titulaires de droits réels ou, à défaut, dans les conditions prévues au livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le bénéficiaire de la servitude en tréfonds supporte seul la charge et le coût de la notification de l'ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties et de la copie des documents qui lui ont été transmis.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
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1EXPROPRIATION- Création d'une servitude d'utilité publique en tréfonds pour la réalisation des infrastructures souterraines de transports publics
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idSectionTA=LEGISCTA000031051583&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160220">nouveaux articles L.2113-1 à L.2113-5 du code des transports, cette servitude d'utilité publique de tréfonds confère au maître d'ouvrage public le droit d'occuper le sous-sol de propriétés privées pour y réaliser les infrastructures nécessaires aux transports publics souterrains (métro, train…). […] L.2113-1 du code des transports). […] tréfonds visés par la servitude demandée. grand paris

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2EXPROPRIATIONS DU GRAND PARIS EXPRESS : L’attribution de compétence au Juge de l’expropriation de Paris ne vaut que pour la fixation des indemnités d’expropriation…
www.helians.fr

[…] 4° A la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'établissement de servitudes en tréfonds, en application de l'article L. 2113-3 du code des transports ; […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 avril 2021, 20-13.911, Publié au bulletin
Annulation Cour de cassation : Cassation

[…] 2° Au droit de délaissement mentionné au chapitre Ier du titre IV du livre II du même code ; 3° A l'emprise totale d'un bien partiellement exproprié dont les modalités sont définies au chapitre II du titre IV du livre II de ce code ; 4° A la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'établissement de servitudes en tréfonds, en application de l'article L. 2113-3 du code des transports ; 5° Aux difficultés d'exécution de ces jugements. Cette juridiction est également compétente lorsque ces procédures sont liées à la réalisation des infrastructures de transport dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris, en application de l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.

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