Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre III : Servitudes en tréfonds
Article L2113-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 52 (V)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Commentaires • 2
Lors de l'adoption de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 52), des dispositions intéressantes ont été adoptées concernant les tréfonds nécessaires à la réalisation des infrastructures souterraines de transport public ferroviaire ou guidé déclarées d'utilité publique. […] Aux termes des nouveaux articles L. 2113-1 à L. 2113-5 du Code des transports, le maître d'ouvrage de telles infrastructures, ou la personne agissant pour son compte, […]
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idSectionTA=LEGISCTA000031051583&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160220">nouveaux articles L.2113-1 à L.2113-5 du code des transports, cette servitude d'utilité publique de tréfonds confère au maître d'ouvrage public le droit d'occuper le sous-sol de propriétés privées pour y réaliser les infrastructures nécessaires aux transports publics souterrains (métro, train…). […] L.2113-1 du code des transports). […] tréfonds visés par la servitude demandée. grand paris
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