Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER / TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain / Section 2 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
Article L1803-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 245
L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Elle a pour missions de :
1° Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l'emploi ;
2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale et à la mobilité internationale au titre de l'intégration régionale des collectivités d'outre-mer au sein de leur bassin géographique qui lui sont confiées par l'Etat et par les collectivités territoriales ;
3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ainsi qu'au I de l'article L. 1804-2.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 5. Aux termes de l'article R. 1803-17 du code des transports : « L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, mentionnée aux articles L. 1803-10 à L. 1803-16, dénommée ci-dessous l'Agence, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget ».
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[…] 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 1803-17 du code des transports : « L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, mentionnée aux articles L. 1803-10 à L. 1803-16, dénommée ci-dessous l'Agence, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget ».
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 février 2024, 471539, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 1803-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, […] En vertu de l'article L. 1803-10 de ce code, l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'État à caractère administratif qui a notamment pour mission de gérer, s'agissant des collectivités territoriales dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, l'aide mentionnée à l'article L. 1803-4. […]
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Le législateur a ainsi globalisé les crédits destinés à ce qu'il est convenu d'appeler « l'aide à la continuité territoriale » (ACT), au sein d'un fonds de continuité territoriale dont la gestion a été confiée à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (l'ADOM), établissement public administratif dont les missions sont fixées à l'article L. 1803-10 du code des transports. […] Il ne fait aucun doute, et ce n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, que la politique de continuité territoriale, définie aux articles L. 1803-1 et suivants du code des transports, […]
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