Article L1803-13 du Code des transports

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Version16/10/2015

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 4

Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent :
1° Des dotations de l'Etat ;
2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;
3° Des subventions de toute personne publique ;
4° Les recettes provenant de son activité ;
5° Les recettes issues du mécénat ;
6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;
7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;
8° Les dons et legs ;
9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.
L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

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