Article L1803-15 du Code des transports

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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 50

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat représente l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre des programmes de formation ou d'insertion professionnelle en mobilité élaborés en partenariat avec cette collectivité et détermine les modalités d'identification des bénéficiaires de ces programmes.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
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