Article L1251-3 du Code des transports

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Version21/11/2015

Entrée en vigueur le 21 novembre 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 1

La déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transport par câbles en milieu urbain relevant de l'article L. 2000-1 confère aux autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 et à l'article L. 1241-1 le droit à l'établissement par l'autorité administrative compétente de l'Etat de servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage et d'implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité du système de transport par câbles, sur des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique, bâties ou non bâties, fermées ou non fermées de murs ou clôtures équivalentes.

Le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de dix mètres des propriétés survolées.

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Entrée en vigueur le 21 novembre 2015
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Sensei Avocats · 7 décembre 2015

L'ordonnance crée une troisième section au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code des transports, intitulée « Transport par câbles en milieu urbain », et au sein de laquelle les articles L.1251-3 à L.1251-8 prévoient :

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 12 décembre 2022, n° 1907388
Rejet

[…] 47. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1251-3 du code des transports : « La déclaration de projet () d'une infrastructure de transport par câbles en milieu urbain relevant de l'article L. 2000-1 confère aux autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 et à l'article L. 1241-1 le droit à l'établissement par l'autorité administrative compétente de l'Etat de servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage et d'implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité du système de transport par câbles, sur des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique, bâties ou non bâties, fermées ou non fermées de murs ou clôtures équivalentes (). ».

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