Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS / Chapitre Ier : Transports de personnes / Section 3 : Transport par câbles en milieu urbain
Article L1251-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 1
La servitude de libre survol confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume aérien nécessaire à l'exploitation, l'entretien et la sécurité de l'ouvrage.
La servitude de passage confère à son bénéficiaire le droit :
- d'accéder, à titre exceptionnel, aux propriétés privées survolées lorsque aucun autre moyen pour réaliser l'installation, l'entretien et l'exploitation ne peut être envisagé ;
- d'établir les cheminements nécessaires aux opérations d'évacuation et d'entretien des infrastructures.
Les servitudes obligent les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 12 décembre 2022, n° 1907388
[…] — l'arrêté ne mentionne pas avec précision les volumes grevés de la servitude de survols en se bornant à faire référence aux parcelles cadastrales concernées sans exprimer leur volume en m3, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 1251-4 et R. 1251-1 du code des transports.
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