Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS / Chapitre Ier : Transports de personnes / Section 3 : Transport par câbles en milieu urbain
Article L1251-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 1
Les propriétaires des terrains et immeubles mentionnés à l'article L. 1251-3 ainsi que les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l'établissement de chacune des servitudes. Ils sont mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois.
Lorsqu'il a été satisfait à cette obligation préalablement à la déclaration de projet ou à la déclaration d'utilité publique, l'autorité administrative peut décider que les servitudes s'appliquent dès l'acte déclaratif d'utilité publique.