Article L5241-2-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 13

Les équipements marins mis à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).