Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION / Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution / Section 2 bis : Équipements marins
Article L5241-2-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 13
Les équipements marins mis à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.