Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION / Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution / Section 2 bis : Équipements marins
Article L5241-2-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version04/12/2015
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 13
La conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l'article L. 5241-2-3 est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai et au moyen des procédures d'évaluation de la conformité précisées par voie réglementaire.
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