Article L5241-2-6 du Code des transports

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Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 13

Sans préjudice des visites et des inspections prévues au présent chapitre, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences prévues à la présente section et par les textes pris pour son application.
Les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont accès, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VII de la première partie et au présent titre, aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques susceptibles de contenir des équipements marins soumis à la présente section, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

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