Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION / Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution / Section 2 bis : Équipements marins
Article L5241-2-8 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 13
Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont l'intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu'il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Les modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.