Article L5241-2-9 du Code des transports

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Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 13

Lorsque des agents mentionnés à l'article L. 5241-2-8 ont des raisons suffisantes d'estimer qu'un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, ils effectuent une évaluation de l'équipement marin en cause.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
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