Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION / Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution / Section 2 bis : Équipements marins
Article L5241-2-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version04/12/2015
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 13
Lorsque des agents mentionnés à l'article L. 5241-2-8 ont des raisons suffisantes d'estimer qu'un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, ils effectuent une évaluation de l'équipement marin en cause.
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