Article R1251-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/2015

Entrée en vigueur le 6 décembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1581 du 3 décembre 2015 - art. 1

L'information prévue à l'article L. 1251-5 est assurée par une enquête parcellaire organisée conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve de l'article R. 1251-3.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2015

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