Article R1251-5 du Code des transports

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 6 décembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1581 du 3 décembre 2015 - art. 1

L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1251-1 indique que le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire de droits réels, bénéficient d'un délai de six mois à compter de la notification de la servitude pour demander l'octroi de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1251-6.

A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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