Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS / Chapitre Ier : Transports de personnes / Section 1 : Transport par câbles en milieu urbain
Article R1251-5 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 35
L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1251-1 indique que le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire de droits réels, bénéficient d'un délai de six mois à compter de la notification de la servitude pour demander l'octroi de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1251-6.
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.