Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 1 : Les ouvriers dockers
Article L5343-7-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1592 du 8 décembre 2015 - art. 7
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Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 novembre 2022, 21DA00519, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5343-8 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est institué dans chacun des ports qui comportent la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents un organisme paritaire dénommé »bureau central de la main-d'œuvre du port« ». […] pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers, notamment : / 1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 ; […]
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