Article L5343-7-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2015

Entrée en vigueur le 10 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1592 du 8 décembre 2015 - art. 7

Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s'applique la priorité d'emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3, lorsqu'ils n'emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu'il en existe sur le port, puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 décembre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 novembre 2022, 21DA00519, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5343-8 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est institué dans chacun des ports qui comportent la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents un organisme paritaire dénommé »bureau central de la main-d'œuvre du port« ». […] pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers, notamment : / 1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 ; […]

 Lire la suite…
  • Ouvrier·
  • Cartes·
  • Professionnel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Manutention·
  • Transport·
  • L'etat·
  • Justice administrative·
  • Entreprise·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).