Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport / Section 1 : Dispositions applicables au matériel roulant
Article D1112-7-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1755 du 24 décembre 2015 - art. 1
TYPE DE VÉHICULE |
Proportion minimale de matériel roulant accessible |
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Classification au sens de l'article R. 311-1 du code de la route |
Classification selon la capacité |
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Du 01/07/2016 au 30/06/2017 |
Du 01/07/2017 au 30/06/2018 |
Du 01/07/2018 au 30/06/2019 |
Du 01/07/2019 au 30/06/2020 |
A compter du 01/07/2020 |
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Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum) |
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58 % |
72 % |
86 % |
100 % |
100 % |
Catégories M2 et M3 |
Autobus de faible capacité (22 passagers maximum) |
75 % |
87 % |
100 % |
100 % |
100 % |
Autobus (23 passagers minimum) |
75 % |
83 % |
91 % |
100 % |
100 % |
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Autocars de faible capacité (22 passagers maximum) |
52 % |
68 % |
84 % |
100 % |
100 % |
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Autocars (23 passagers minimum) |
45 % |
58 % |
72 % |
86 % |
100 % |
Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice.