Article R5332-5-1 du Code des transports

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Version28/12/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2023 est l'article : Code des transports - art. R5332-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

Le représentant de l'Etat dans le département est chargé de la mise en œuvre locale de la sûreté portuaire.
Le représentant de l'Etat dans le département recueille les avis formulés par le comité local de sûreté portuaire. Il peut consulter les membres individuellement et recueillir l'avis du comité local sous une forme dématérialisée. Il réunit ce comité au moins une fois par an.
Le représentant de l'Etat dans le département adresse en fin d'année au ministre chargé des transports un rapport sur la situation des ports et des installations portuaires de son département, auquel sont annexés :
1° La liste des installations portuaires et leur situation d'exploitation ;
2° Un échéancier des mesures à prendre pour remédier aux non-conformités affectant la sûreté des ports et installations portuaires relevées lors des inspections et des audits, notamment les insuffisances des évaluations et des plans de sûreté.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023
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