Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 3 : Dispositions générales - évaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et des installations portuaires / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R5332-18-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1
1° Interdire l'accès à l'installation portuaire et au navire aux personnes non autorisées ;
2° Empêcher ou, en cas d'autorisation de transport, encadrer par des mesures de sûreté particulières, l'introduction dans une installation portuaire ou à bord d'un navire d'objets ou de produits prohibés relevant des catégories suivantes :
a) Armes à feu ;
b) Engins et matières explosifs ;
c) Dispositifs ou substances incendiaires ;
d) Articles dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté.
Ces mesures de sûreté sont portées, par tout moyen, à la connaissance des usagers par les exploitants des installations portuaires et les armateurs de navires.
Pour les contrôles de personnes, de bagages, de marchandises et de véhicules à l'intérieur des limites portuaires destinés à interdire l'introduction des objets et produits mentionnés au 2° du présent article, l'autorité portuaire et l'exploitant d'installation portuaire peuvent avoir recours à des inspections visuelles ainsi qu'à l'utilisation d'équipements de détection. Le plan de sûreté de l'installation portuaire précise notamment les conditions d'emploi :
1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;
2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;
3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;
4° De tout autre procédé de détection, y compris des équipes cynotechniques.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] En outre, l'article R. 5332-18 du code des transports dispose : « Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. […] Aux termes de l'article R. 5332-18-1 du même code : " L'exploitant de l'installation portuaire, ou l'autorité portuaire lorsque le navire se situe hors de celle-ci, prennent les mesures de sûreté visant à : / 1° Interdire l'accès à l'installation portuaire et au navire aux personnes non autorisées ; / 2° Empêcher ou, […]
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[…] Enfin, aux termes de l'article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure : « Vérification de la capacité d'exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5332-48 du code des transports, applicable au litige : « Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56. () ». L'article R. 5332-46 de ce code dispose que : « En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 à chacun des niveaux de sûreté, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 décembre 2022, 20MA02883, Inédit au recueil Lebon
[…] Enfin, aux termes de l'article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure : « Vérification de la capacité d'exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5332-48 du code des transports, applicable au litige : « Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56. () ». L'article R. 5332-46 de ce code dispose que : « En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 à chacun des niveaux de sûreté, […]
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S'agissant du premier point, le tribunal suit à la lettre les dispositions du code des transports qui opèrent une distinction entre l'activité normative de police, relevant de l'administration, et l'exécution matérielle de ceux-ci, relevant des opérateurs privés intervenants dans les ports. […] des transports. […] titre de l'article L. 5332-7, les employeurs des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5332-6, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones d'accès restreint, chacun agissant dans son domaine d'activité. […] [↩] R. 5332-18-1 code des transports. [↩]
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