Article R5332-18-2 du Code des transports

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Version28/12/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2023 est l'article : Code des transports - art. R5332-16 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend l'attache du représentant de l'armateur d'un navire arrivant en escale et lui présente les mesures de sûreté en vigueur. Lorsque des mesures spécifiques sont nécessaires ou que le navire et l'installation sont soumis à des niveaux de sûreté différents, ces mesures figurent dans une déclaration de sûreté ou, s'agissant de lignes régulières ou d'escales habituelles, dans une convention permanente.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023

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