Article R5332-52 du Code des transports

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Version28/12/2015
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Version23/12/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-46 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux, pour y procéder aux audits permettant de vérifier que l'organisme répond aux critères ayant justifié son agrément. Celui-ci présente, à leur demande, tout document utile à l'audit de son activité.
Lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire est établi hors de France, les frais de l'audit réalisé sont mis à sa charge.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

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