Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 7 : Sûreté des plans d'eau portuaires et de leurs approches maritimes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R5332-53 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/2015
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Version23/12/2023
Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1
Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et en concertation avec l'autorité portuaire, fixe les mesures de surveillance des plans d'eau inclus dans les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-19, au vu du dispositif de surveillance mis en œuvre par l'autorité portuaire et décrit dans le plan de sûreté portuaire.
Le plan de sûreté portuaire recense les moyens nautiques des services de l'Etat dont le concours sur les plans d'eau peut être recherché au côté des moyens des services portuaires, ainsi que les modalités d'alerte et d'intervention de l'ensemble de ces moyens. Il décrit les procédures d'alerte en cas de menace pesant sur l'ensemble du port ou sur un groupe d'installations portuaires.
Le plan peut fixer des règles particulières de circulation des navires sur le plan d'eau.
Le plan de sûreté portuaire recense les moyens nautiques des services de l'Etat dont le concours sur les plans d'eau peut être recherché au côté des moyens des services portuaires, ainsi que les modalités d'alerte et d'intervention de l'ensemble de ces moyens. Il décrit les procédures d'alerte en cas de menace pesant sur l'ensemble du port ou sur un groupe d'installations portuaires.
Le plan peut fixer des règles particulières de circulation des navires sur le plan d'eau.
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