Article R5332-54 du Code des transports

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Version28/12/2015
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Version23/12/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-12 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

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