Article D1221-14 du Code des transports

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1755 du 24 décembre 2015 - art. 3

Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au troisième alinéa de l'article L. 1221-4 examine la proportion de matériel roulant exploité accessible pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant ainsi que les modalités d'affectation du matériel roulant accessible aux lignes les plus fréquentées. Elle examine également le respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 1112-3 et, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention mentionnées à l'article D. 1221-13.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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