Article R5341-2-1 du Code des transports

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Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1

L'obligation de pilotage prévue à l'article R. 5341-1 comporte une obligation de prendre un pilote. Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation de prendre un pilote les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote applicable dans le port ou la partie du port considérée et délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723
Rejet

[…] La circonstance qu'en vertu de l'article R. 5341-36 du code des transports, les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de pilote seraient tout de même soumis à un tarif réduit n'est pas, à elle seule, de nature à rompre le lien existant entre le service rendu et la redevance, […] En outre, le pilotage est exercé, en vertu de l'article L. 5341-1 du code des transports, par un personnel privé commissionné par l'Etat. Comme le prévoit l'article R. 5341-2-1 du code des transports, les capitaines de navire souhaitant être dispensés de l'obligation d'avoir recours à ce personnel peuvent eux-mêmes obtenir une licence de capitaine pilote. […]

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