Article R5723-2 du Code des transports

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Version31/12/2015
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Version01/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D5723-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 2

Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants sont membres de droit du conseil portuaire avec voix délibérative, ainsi que, le cas échéant, des sections permanentes constituées en application de l'article R. 5314-15.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2020

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