Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE II : MAYOTTE / Chapitre III : Les ports maritimes / Section 1 : Organisation portuaire, régime domanial et concessions
Article R5723-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 2
Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants sont membres de droit du conseil portuaire avec voix délibérative, ainsi que, le cas échéant, des sections permanentes constituées en application de l'article R. 5314-15.